Article R129-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
VersionsLiens relatifsArticle R129-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
VersionsLiens relatifsArticle R129-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
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Sous-section 1 : Dispositions générales