Article R129-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
VersionsLiens relatifsArticle R129-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
VersionsLiens relatifsArticle R129-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
VersionsLiens relatifsArticle R129-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
VersionsArticle R129-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
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Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété