Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25 août 2021


    • Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
      Les aides personnelles au logement comprennent :
      1° L'aide personnalisée au logement ;
      2° Les allocations de logement :
      a) L'allocation de logement familiale ;
      b) L'allocation de logement sociale.


      • Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
        Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.


    • Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres.
      L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.

    • Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

      1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

      2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

      3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.

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