Article R112-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019 - art. 1Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L. 112-23 doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants :
1° Limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ;
2° Limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
3° Limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs définit les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs.VersionsLiens relatifs
Sous-section 4 : Définition des techniques particulières de construction