Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par :

    1° Un contrôleur technique ;

    2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ;

    3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;

    4° Un architecte.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • A l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article L122-11

    Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

    A l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques prévues au chapitre II du titre III.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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