Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

    Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V.

    Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux :

    1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ;

    2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;

    3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage.

    Ces résultats minimaux sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l'article L. 171-1 sont fournies, en particulier les suivantes :

    1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;

    2° Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;

    3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;

    4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment.

    Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

    Ces informations sont mises à disposition du public.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul et de formalisation des informations mentionnées au premier alinéa, sont définies par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du code de l'énergie.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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