Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • Les règles relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • I.-Les bâtiments neufs sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment.

    Les bâtiments existants sont équipés, lors de l'installation ou du remplacement du générateur de chaleur du système de chauffage, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

    II.-Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation mentionnée au I, les délais et les conditions d'installation et d'entretien des systèmes de régulation automatique sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (1er juillet 2021).

Retourner en haut de la page