Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.Versions
Sous-section 1 : Généralités (Articles R143-23 à R143-24)