I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;
4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
7° (Abrogé)
8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
"chambre d'appel de Mamoudzou".
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L651-2 (abrogé)
Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsPour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.
Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 24I.-L'article L. 122-11 n'est pas applicable à Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété forestière " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L651-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 5 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 12 1° JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
VersionsPour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.
VersionsLiens relatifs
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du livre II sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
VersionsPour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l'année : “ 2015 ” est remplacée par l'année : “ 2021 ”.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsArticle L652-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
VersionsLiens relatifsLes agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
Versions
I.-Les articles L. 321-11 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
III.-Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".
VI.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".
VII.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
VersionsLiens relatifsSont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
VersionsLiens relatifsArticle L653-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 8 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsCompte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
VersionsLiens relatifsLa date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsLa liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L654-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 9 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsSont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
VersionsLiens relatifs
L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :
" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsArticle L655-3 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 515-10, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L655-3-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 18
Création Ordonnance n°2016-415 du 7 avril 2016 - art. 5Pour l'application du 4° du II de l'article L. 541-10 à Mayotte, la référence à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L655-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 89
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
VersionsLiens relatifsArticle L655-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 22
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.
VersionsLiens relatifsArticle L655-5 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 541-29, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :
" III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. "
VersionsLiens relatifsArticle L655-6 (abrogé)
Pour l'application du 8° du I de l'article L. 541-46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est supprimée.
VersionsLiens relatifsArticle L655-6-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 22Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant :
" VIII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. "
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
Versions
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L651-1 à L656-1)