Code de l'environnement

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Article L226-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

    Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de ces dispositions.

    • Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

      1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

      2° Les agents des douanes ;

      3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

      4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

    • Article L226-3 (abrogé)

      Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.

      Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

    • Article L226-4 (abrogé)

      I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2 peuvent :

      1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;

      2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application.

      II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

      III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.

      IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

      V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

      VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.

      VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.

    • Article L226-5 (abrogé)

      Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

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