I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.VersionsLiens relatifsLa publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-1.
VersionsLiens relatifsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2.
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Chapitre III : Accès par aéronefs (Articles L363-1 à L363-4)