En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.
Les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre chargé de la défense.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
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Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles L517-1 à L517-2)