Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsCompte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
VersionsLiens relatifsLa date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsLa liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L654-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 9 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsSont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
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Chapitre IV : Faune et flore (Articles L654-1 à L654-9)