I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
VersionsLiens relatifsLa délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.
Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
VersionsLiens relatifsL'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
- aux zones géographiques intéressées ;
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.
VersionsVersion en vigueur depuis le 16 avril 2003
La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Déclaration et autorisation (Articles L712-1 à L712-5)