Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
VersionsLiens relatifsI.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante-huit membres répartis comme suit :
1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Deux représentants des communes ;
b) Deux représentants des communautés de communes ;
c) Deux représentants des départements ;
d) Deux représentants des régions ;
4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;
5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Trois représentants des entreprises ;
b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
c) Deux représentants des exploitants agricoles ;
d) Un représentant des artisans ;
6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;
7° Huit membres répartis comme suit :
a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;
e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;
f) Un représentant des associations de chasseurs ;
g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;
8° Huit parlementaires répartis comme suit :
a) Trois députés ;
b) Trois sénateurs ;
c) Deux membres du Parlement européen ;
9° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations, fondations ou organisations ayant dans leurs missions principales la représentation des jeunes.
Les membres de ce collège sont âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour les collèges mentionnés au 4°, 6° et 9° du même I.
III.-Le conseil peut entendre :
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;
2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) CCI France ;
d) CMA France ;
e) Chambres d'agriculture France ;
f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;
g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-83 du 5 février 2024, les avis rendus par le Conseil national de la transition écologique antérieurement à la date de nomination des membres du 9° du I du présent article, créé par ledit décret, sont réputés avoir été pris par le conseil issu dudit décret.
VersionsLiens relatifsA l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.
Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.
Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.
VersionsLe Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.
Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
VersionsLiens relatifs
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
VersionsLiens relatifsI.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
II.-A cette fin :
1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
VersionsLiens relatifsLe comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Versions
Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.
VersionsLiens relatifs
I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;
2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;
3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;
4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.
II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.
III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.
VersionsLiens relatifsLe Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant de l'Association des régions de France ;
d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;
e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;
h) Un représentant de la région Guadeloupe ;
i) Un représentant de la Martinique ;
j) Un représentant de la Guyane ;
k) Un représentant de la région de La Réunion ;
l) Un représentant du Département de Mayotte ;
m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;
o) Un représentant de Saint-Martin ;
p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;
q) Un représentant de la Polynésie française ;
r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;
s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
c) (Abrogé) ;
d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
f) Un représentant d'une agence de l'eau ;
g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;
3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;
b) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;
d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;
e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
g) Un représentant des activités du secteur maritime ;
h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;
i) Un représentant du secteur forêt-bois ;
j) Un représentant du secteur du paysage ;
k) Un représentant du secteur des transports ;
l) Un représentant du secteur de l'énergie ;
m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;
n) Un représentant du secteur du tourisme ;
o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;
p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;
4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;
e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant des associations de consommateurs ;
b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;
c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;
d) Un représentant des associations de tourisme ;
e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;
6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;
b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;
c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;
7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant des parcs nationaux ;
b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;
d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;
f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;
g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;
8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;
b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
c) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;
d) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (IRSTEA) ;
e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :
a) Un membre du Comité national de l'eau ;
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;
c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
VersionsLiens relatifsLes membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
VersionsLiens relatifsLe Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
VersionsLe Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
VersionsLe comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
– Conseil économique, social et environnemental ;
– Comité national de l'eau ;
– Conseil national de la mer et des littoraux ;
– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
– Conseil national de la protection de la nature ;
– Conseil national de la transition écologique ;
– Conseil national du paysage ;
– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
– Comité de l'environnement polaire ;
– comités régionaux de la biodiversité ;
– comités de l'eau et de la biodiversité.
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
VersionsLe Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
VersionsLes dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
VersionsLiens relatifs
Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;
2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;
3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-20 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les avis rendus par le Conseil national de la protection de la nature antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été pris par le Conseil national de la protection de la nature issu du présent décret.
VersionsLe Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Les informations relatives à l'appel à candidatures et aux compétences recherchées, comprenant la mention des disciplines prioritairement recherchées, notamment en matière de biodiversité ultramarine, sont mises en ligne sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature. Les modalités de sélection retenues pour l'examen des candidatures y sont précisées.
Les candidatures sont déposées par voie électronique. Tout candidat joint à sa candidature :
– un curriculum vitae détaillé comprenant la liste de ses publications et la liste des liens d'intérêts de toute nature qu'il a, ou a eus pendant les cinq années précédentes, avec des entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits sont susceptibles d'avoir une incidence sur la biodiversité ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la compétence du conseil ;
– une indication de sa disponibilité prévisible pour exercer cette fonction.
VersionsA l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.
Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des dispositions de l'article R. 134-21.
L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine.
VersionsLiens relatifs
Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.
Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-26 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-27 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLes membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-28 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLe Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.
VersionsLiens relatifsUne commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-30 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLiens relatifsLes avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-31 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
Les avis rendus par le Conseil national de la protection de la nature antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été pris par le Conseil national de la protection de la nature issu du présent décret.
VersionsLes membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-32 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLiens relatifsLes membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-33 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).
VersionsLiens relatifs
I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
VersionsLiens relatifsLa présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
VersionsLe comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
VersionsLa composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.VersionsLe comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.VersionsLes fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
VersionsLe comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
Versions
I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par l'agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-9 ;
5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
1° De représentants de la collectivité de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
Versions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité (Articles D134-1 à D134-42)