Article L215-19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 58 () JORF 31 juillet 2003Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.
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Article L215-20 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles L. 215-16 à L. 215-18.
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Article L215-21 (abrogé)
I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
IV. - Le plan comprend :
1° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
2° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
3° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
VersionsLiens relatifsArticle L215-22 (abrogé)
Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
VersionsArticle L215-23 (abrogé)
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
VersionsArticle L215-24 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
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Section 3 : Curage, entretien, élargissement et redressement