La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
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L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
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Article L429-21 (abrogé)
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L429-22 (abrogé)
Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
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Section 2 : Exercice de la chasse (Articles L429-19 à L429-20)
Néant