Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article L434-1 (abrogé)

    Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.

    En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

  • Article L434-2 (abrogé)

    Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Retourner en haut de la page