Code de l'environnement

Version en vigueur au 14 juillet 2010

  • Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.

    Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.

  • Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente peut :

    1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;

    2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de préparations et d'articles ;

    3° Enjoindre à l'importateur des substances, des préparations ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, de la préparation ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;

    4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;

    5° Obliger :

    -le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;

    -l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.

    La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.

  • Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

    Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.

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