- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L501-1 à L597-46)
Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement, sont précisées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général.
VersionsLiens relatifsLa durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsArticle L522-12 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.
VersionsLiens relatifsArticle L522-13 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L522-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
VersionsLiens relatifsArticle L522-14-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
VersionsArticle L522-14-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
VersionsLiens relatifs