Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
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Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement (Article L131-8)