Code de l'environnement

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Article L423-23 (abrogé)

    La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

    1° Aux mineurs de seize ans ;

    2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

    3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

  • Article L423-24 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

    1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

    2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

    3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

    4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

    5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.

  • I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

    1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

    2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

    3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;

    4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.

    II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

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