La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
VersionsInformations pratiquesLa décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 3 : Décision (Articles R141-12 à R141-17)