Code de l'environnement

Version en vigueur au 14 juillet 2010

  • Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

    1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

    2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

    3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,

    4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.

    Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
  • Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

    L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

  • Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
  • Article R224-39 (abrogé)

    I. - La demande d'agrément indique :

    1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;

    2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

    3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;

    4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.

    II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.

    Tableau de l'article R. 224-39

    Curriculum vitae professionnel :

    Organisme :

    Renseignements concernant l'expert :

    1. Etat civil :

    Nom/Prénom :

    Date de naissance :

    Nationalité :

    2. Diplômes :

    3. Références professionnelles :

    4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :

    Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :

    Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée

    Date du contrôle

    Code NCE

    Puissance de l'installation thermique contrôlée

    Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :


    Nom et localisation de l'installation thermique

    Date de l'intervention

    Code nce

    Puissance de l'installation thermique

    Nature de l'intervention


    5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :

  • Article R224-40 (abrogé)

    L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.

    Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.

  • Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.

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