- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
VersionsLiens relatifsL'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
VersionsLiens relatifs- La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.Versions
- Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.VersionsLiens relatifs
- Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.VersionsLiens relatifs
- Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.Versions
Article R224-39 (abrogé)
I. - La demande d'agrément indique :
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
Tableau de l'article R. 224-39
Curriculum vitae professionnel :
Organisme :
Renseignements concernant l'expert :
1. Etat civil :
Nom/Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
2. Diplômes :
3. Références professionnelles :
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée
Date du contrôle
Code NCE
Puissance de l'installation thermique contrôlée
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
Nom et localisation de l'installation thermique
Date de l'intervention
Code nce
Puissance de l'installation thermique
Nature de l'intervention
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
VersionsLiens relatifsArticle R224-40 (abrogé)
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
VersionsLiens relatifsLes organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
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