Code de l'environnement

Version en vigueur au 14 juillet 2010

  • I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

    1° L'origine et l'importance de la menace ;

    2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

    3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;

    4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;

    5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

    II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

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