- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L501-1 à L597-46)
Article L555-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1I. ― Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
II. ― La surveillance de l'application des dispositions du I est exercée conformément à l'article L. 555-17.
III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport.
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