Code de l'environnement

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.

  • Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

    1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

    2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

    3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

    4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;

    5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

  • Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.

  • En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.

    Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

  • Article L596-15 (abrogé)

    Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de l'article L. 596-14, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

    1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;

    2° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

    3° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
  • Article L596-16 (abrogé)

    Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.

    Elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
  • Article L596-17 (abrogé)

    Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation faite en application de l'article L. 596-16 ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :

    1° Faire application des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 596-15 ;

    2° En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
  • Article L596-18 (abrogé)

    Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 596-15 à L. 596-17 sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

    Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.
  • Article L596-20 (abrogé)

    Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions des articles L. 596-15 et L. 596-17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

    Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
  • Article L596-21 (abrogé)

    Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du 3° de l'article L. 596-15 et de l'article L. 596-16, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

    L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
  • Article L596-22 (abrogé)

    En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-24, aux articles L. 593-25 à L. 593-29, à l'article L. 593-35, aux articles L. 596-14 à L. 596-19 ou à l'article L. 596-20 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.

    Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

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