L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Versions
Section 5 : Dispositions communes (Articles L121-22 à L121-23)