Code de l'environnement

Version en vigueur au 25 août 2021

  • I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.

    II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.

    L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

    III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

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