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Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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