Code de la route

Version en vigueur au 25 août 2021

  • Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

    2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

    3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".


    Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

  • Article L142-3 (abrogé)

    Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

    1° Sur les voies de toutes catégories :

    a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

    b) Les agents de police municipale ;

    2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

    a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

    b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

  • Article L142-5 (abrogé)

    Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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