Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 29 avril 2017
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
VersionsLiens relatifsArticle L320-3 (abrogé)
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
VersionsL'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
VersionsArticle L320-4 (abrogé)
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
VersionsL'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
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TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES (Articles L320-1 à L320-4)