Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.VersionsArticle R142-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.VersionsLes ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Versions
Section 3 : Régime financier (Articles R142-22 à R142-26)