Code du patrimoine

Version en vigueur au 11 août 2022

  • A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article L. 451-9 font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 451-9, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.

    En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

    A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.

    Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

  • Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.

  • Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable.

    Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée.

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