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Article R522-2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.VersionsLiens relatifs