I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.VersionsLiens relatifsArticle L1212-2 (abrogé)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.VersionsLiens relatifsArticle L1212-3 (abrogé)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures (Article L1212-1)