- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT (Articles L1311-1 à L1332-8)
- TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE (Articles L1331-1 à L1332-8)
- Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules (Articles L1331-1 à L1331-3)
- TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE (Articles L1331-1 à L1332-8)
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT (Articles L1311-1 à L1332-8)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1893-1)
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur depuis le 02 février 2022
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travailaux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.
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