Code des transports

Version en vigueur au 26 mai 2022


  • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3.

  • Article L1452-3

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.

  • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
    1° De leur présenter les documents ;
    2° De leur communiquer les renseignements ;
    3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.

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