Article L2112-1 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional.
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.
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Article L2112-2 (abrogé)
Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10.VersionsLiens relatifs
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
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Les règles relatives au transport ferroviaire en Corse sont fixées par les articles L. 4424-17, L. 4424-24 et L. 4425-24 du code général des collectivités territoriales.
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Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics (Articles L2112-1-1 à L2112-5)