Code des transports

Version en vigueur au 25 août 2021

  • Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

    Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

  • Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.
    Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.
    Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.
    La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national.
    L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

    1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

    2° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

    Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructures, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.


  • Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents requis par la réglementation de sécurité ou d'affecter à la conduite de trains une personne qui n'est pas titulaire de ces documents est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 €.


  • Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.

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