Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Constatation des infractions (Article L4141-1)