Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024


    • Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.


    • Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer :
      L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
      2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
      3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
      4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
      5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.


    • Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.

    • Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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