Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.Versions
Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer :
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.VersionsLes modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
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TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (Articles L4611-1 à L4611-5)