Code des transports

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.


    L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

    L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
    1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
    2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
    3° Les droits sur le navire.


  • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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