Code des transports

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

    1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

    2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

    3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

    5° à 7° (Abrogés) ;

    8° Le délégué à la mer et au littoral ;

    9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

    10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

    11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

  • Article L5222-2 (abrogé)

    Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

    Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

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