Code des transports

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :

    1° Cinq représentants de l'Etat ;

    2° Deux représentants de la région ;

    2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

    3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

    4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

    II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :

    1° Cinq représentants de l'Etat ;

    2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

    3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

    4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

    5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.

    III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 :

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.

    Toutefois, en vue de l'installation du premier conseil de surveillance, il peut être procédé, dès le lendemain de la publication de la présente ordonnance, à la consultation des présidents des conseils régionaux prévue au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, pour la nomination des personnalités qualifiées.

    Lors de la première réunion du conseil de surveillance et jusqu'à la désignation des représentants, prévus au 2° et au 5° du II de l'article L. 5312-7 du code des transports, les deux régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription et les trois principaux établissements publics de coopération intercommunale de sa circonscription sont représentés respectivement par le président de chacun des conseils régionaux, et le président de chacun des trois principaux établissements publics de coopération intercommunale ou leur représentant, choisi parmi les membres de l'organe délibérant.

  • Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

    A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

    Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.

    Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci. Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance invite le président du conseil d'orientation et les présidents des conseils de développement territoriaux à présenter les propositions émises par le conseil qu'ils président.

    Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

  • Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.

    Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un représentant de chaque région dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription.

    Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.

    Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.

    Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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