Code des transports

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

    1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

    2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.

    Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

    Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.

    Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.

    Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :

    a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;

    b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.

    Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :

    -le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;

    -les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.

    Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

    Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.

    Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.

    Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.

    Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.

    Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.

    Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.

  • L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article.

    Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque direction territoriale, un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.

    Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret.

    La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la région et le président du conseil régional concernés étant ceux de ce ressort.

    Les avis du conseil de développement territorial sont transmis, outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du grand port fluvio-maritime.

    Au sein du conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements dont la présidence, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Le président du conseil régional et le département sont ceux du ressort territorial du conseil ;

    2° Le directeur général délégué chargé de la direction territoriale concernée est membre du collège des investisseurs publics ;

    3° Les membres du collège des investisseurs privés sont choisis parmi les membres du conseil de développement territorial représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;

    4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne le ressort territorial ;

    5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L. 5312-11 sont présentées à la commission des investissements par le directeur général délégué chargé de la direction territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du conseil.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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