Code des transports

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
    L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.

    Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.


  • L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

  • Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.

    Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.


  • Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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