Code des transports

Version en vigueur au 26 mai 2022


  • Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
    Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.

  • Article L5423-2

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette durée peut être atteinte par prorogation.
    L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.


  • Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.


  • Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.


  • L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.


  • Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.


  • Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
    Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

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